La loi

La transparence dans les transactions et l’information du consommateur sont nécessaires au bon fonctionnement d’une économie de marché, basée sur la confrontation de l’offre et de la demande.
Ce principe posé, le bénéficiaire d’une prestation de service, pour faire un choix éclairé, doit être en mesure de comparer sans difficultés des offres suffisamment claires et complètes. Pour cette raison, l’ordonnance du 1er décembre 1986 (article 28) oblige tout prestataire de services à afficher publiquement ses prix.

 

Ces prix doivent être exprimé en monnaie française (pour le marché français), toutes taxes comprises et assortis des éventuels frais annexes. Ces prix sont immuables, sauf à varier à la baisse après octroi d’une remise particulière.

Pour éviter tout équivoque, il faut que la dénomination de la prestation soit exacte et complète. Aucun doute ne doit en effet subsister sur la nature de la prestation fournie pour le prix indiqué. Les prestations doivent être décrites de manière aussi précise que possible, tant qualitativement (intitulé, nature, objectif) que quantitativement (nombre, durée).

L’arrêté du 3 décembre 1987 précise que cette obligation d’information s’impose également lorsque le prestataire de services s’adresse majoritairement à des utilisateurs professionnels (dès lors qu’un bénéficiaire est susceptible de souscrire la prestation pour son propre usage).

Applications concrètes

La loi précise que les prix de différentes prestations doivent être affichés et parfaitement lisibles dans les lieux où elles sont proposées au public, soit par le biais d’une liste complète, soit par le biais d’un catalogue.
Cette règle générale compte trois cas particuliers.

Les souscriptions à distance

Les achats de prestations sont de plus en plus souvent souscrits hors des lieux de vente traditionnels (locaux commerciaux). Toutefois, les techniques de communication à distance quelles qu’elles soient, parce que dans la pratique elles tiennent lieu de vitrines, doivent au même titre porter indication des tarifs. Le bénéficiaire éventuel d’une prestation de services doit connaître précisément les prix avant la conclusion du contrat, afin qu’il ait la possibilité matérielle d’étudier les offres concurrentes.

Dans le cas de vente à distance, par exemple par Internet ou par téléphone, le prix doit être véhiculé par tout moyen « faisant preuve » afin qu’il puisse être procédé à une vérification en cas de contestation par le bénéficiaire (cf. article 14). Tous les modes de preuve (mail, enregistrement, etc.) sont a priori admissibles, même si des supports de type plaquette ou publicité sont plus facilement recevables auprès d’un tribunal.

Les prestations à caractère variable

Si la loi empêche qu’une même prestation soit vendue à des tarifs différents, elle admet la nécessité d’ajuster ses tarifs en fonction des cas (situation géographique, moyens spécifiques à mettre en œuvre, etc.).
Toutefois, même lorsque la prestation de service est « à caractère variable », les modalités de calcul, tels que prix unitaire, frais kilométriques, etc. doivent être indiqués clairement avant la conclusion du contrat sauf à le rendre invalide.

Les professions libérales

Si l’on prend le cas d’un avocat, par exemple, il est évident que les prestations ne peuvent être tarifées par avance selon une grille forfaitaire. Néanmoins, il est impératif que le prestataire donne une estimation du montant final, au regard de son expérience et du cas particulier afin de permettre à son client de maîtriser sa dépense.

Dans tous les cas, la mise en œuvre de ces prescriptions incombe aux prestataires de service, sous leur responsabilité.

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